(4) Il convient, par conséquent, de veiller à ce que l'origine et la destination régionales des transports au sein de l'Union soient décrites sur les mêmes bases que les transports nationaux et de faire le lien entre les transports de marchandises et les parcours des véhicules en mesurant le degré d'utilisation des véhicules effectuant ces transports.
Règlement (UE) n° 70/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 70/2012
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0070)
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