Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0079-20231106, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
IntituléSous-catégories d’échange d’informations sans demande préalable
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
VersionConsolidée au 06/11/2023 (CELEX 02012R0079-20231106)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 79/2012EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les assujettis non établis, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

a) informations concernant l’attribution de numéros d’identification TVA aux assujettis établis dans un autre État membre;

b) informations concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement mais dans un autre État membre, conformément à la directive 2008/9/CE.

2. En ce qui concerne les moyens de transport neufs, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

a) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de moyens de transport neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des personnes considérées comme des assujettis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive et identifiées à la TVA;

b) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de bateaux et aéronefs neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA;

c) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0079-20231106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).