1. La demande automatisée des informations visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 («données relatives à l'immatriculation des véhicules») est effectuée au moyen d'une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 21 bis dudit règlement, et des versions modifiées de cette application informatique.
La demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue au sein d'une structure décentralisée.
Les données relatives à l'immatriculation des véhicules échangées via le système Eucaris sont transmises sous forme cryptée.
La version spécifique de l'application informatique mise au point par l'autorité opérationnelle désignée par EUCARIS en vue des demandes automatisées de données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 est distincte des autres versions de cette application disponibles dans EUCARIS. Les demandes automatisées sont réalisées conformément aux exigences concernant la sécurité des données et les conditions techniques de l'échange de données visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil. Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangés et les types de demandes qui sont autorisés sont précisés à l'annexe VIII du présent règlement.
2. L'accès automatisé aux données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue via le réseau de communication «Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA)» et ses nouvelles versions.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules et l'accès automatisé à ces dernières soient possibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres s'en informent immédiatement, avec le soutien, le cas échéant, de l'autorité opérationnelle désignée par Eucaris. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.
4. Chaque État membre désigne une autorité nationale comme point de contact national responsable, au sein de cet État membre, du traitement des demandes entrantes d'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de la TVA visées à l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 et une autre pour le traitement des demandes sortantes. La même autorité peut être chargée du traitement des deux types d'échanges. Celui-ci en informe les autres États membres et la Commission.