Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 79/2012EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, il peut être exigé du requérant qu’il fournisse une description de ses activités professionnelles au moyen des codes harmonisés. À cette fin, il importe qu’il reprenne les codes communément utilisés visés à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).