(12) Lorsque l’État membre du remboursement demande que l’État membre d’établissement notifie au requérant ses actes et décisions aux fins de l’application de la directive 2008/9/CE, il importe que cette notification, pour des raisons de protection des données, puisse s’effectuer par l’intermédiaire du réseau commun de communication/de l’interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l’article 2, paragraphe 1, point q), du règlement (UE) no 904/2010.
Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
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