(3) Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, il est nécessaire de spécifier les catégories précises d’informations à échanger sans demande préalable, la fréquence à laquelle ces échanges doivent avoir lieu et les modalités pratiques. Lorsque les États membres n’entendent pas participer à cet échange, il convient qu’ils le notifient à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.
Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
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