Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 79/2012EUR-Lex →

(3) Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, il est nécessaire de spécifier les catégories précises d’informations à échanger sans demande préalable, la fréquence à laquelle ces échanges doivent avoir lieu et les modalités pratiques. Lorsque les États membres n’entendent pas participer à cet échange, il convient qu’ils le notifient à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).