(6) Afin de veiller à ce que les États membres puissent effectivement faire usage des possibilités d’exiger les informations prévues par certaines dispositions de la directive 2008/9/CE, il est nécessaire de préciser les codes harmonisés à appliquer pour l’échange des informations concernées, ainsi que les moyens par lesquels cet échange doit avoir lieu, conformément au règlement (UE) no 904/2010.
Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
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