Règlement d’exécution (UE) n° 79/2012 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 79/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0079)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 79/2012EUR-Lex →

(9) À cette fin, il convient de définir les modalités techniques régissant la communication des informations supplémentaires demandées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. En particulier, il importe de préciser les codes à utiliser pour la transmission de ces informations. Les codes figurant à l’annexe III du présent règlement ont été établis par le comité permanent de la coopération administrative sur la base des informations demandées par les États membres aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).