(2) L’article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009 prévoit l’admission en franchise de droits à l’importation de substances biologiques ou chimiques importées exclusivement à des fins non commerciales, destinées soit à des établissements publics ou d’utilité publique, ou à des services relevant de ces établissements, soit à des établissements de caractère privé agréés, qui ont pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique. L’octroi de cette franchise est toutefois limité aux substances biologiques ou chimiques dont il n’existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de l’Union et qui figurent sur une liste établie selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 80/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 80/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 80/2012
Versionacte d'origine du 31/01/2012 (CELEX 32012R0080)
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