Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance phénoxyméthylpénicilline figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les porcins, pour le muscle, le foie et les reins et, pour les volailles, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
(4) Une demande d’extension de l’entrée actuelle pour la substance phénoxyméthylpénicilline afin d’inclure les œufs pour les volailles a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.
(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une limite maximale de résidus (ci-après «LMR») pour la substance phénoxyméthylpénicilline pour les porcins, pour le muscle, le foie et les reins et, pour les volailles, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs.
(6) L’entrée pour la substance phénoxyméthylpénicilline dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 doit dès lors être modifiée afin d’inclure la LMR pour les œufs pour les volailles.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 2 avril 2012.
ANNEXE
L’entrée «phénoxyméthylpénicilline» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Tissus cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Phénoxyméthylpénicilline | Phénoxyméthylpénicilline | Porcins | 25 μg/kg | Muscle | NÉANT | Agents anti-infectieux/antibiotiques»
| 25 μg/kg | Foie
| 25 μg/kg | Reins
| Volailles | 25 μg/kg | Muscle
| 25 μg/kg | Peau et graisse
| 25 μg/kg | Foie
| 25 μg/kg | Reins
| 25 μg/kg | Œufs