(3) La substance phénoxyméthylpénicilline figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les porcins, pour le muscle, le foie et les reins et, pour les volailles, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
Règlement d’exécution (UE) n° 84/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 84/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 84/2012
Versionacte d'origine du 01/02/2012 (CELEX 32012R0084)
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