(4) Dans son avis du 7 septembre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis (CBS 117162) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer le gain de poids des espèces visées. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 91/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 91/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 91/2012
Versionacte d'origine du 02/02/2012 (CELEX 32012R0091)
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