(4) L'intégration dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE est subordonnée à l'exercice d'une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et non au fait de figurer dans la liste des exploitants d'aéronefs établie par la Commission sur la base de l'article 18 bis, paragraphe 3, de cette directive.
Règlement (UE) n° 100/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 100/2012
RattachementRèglement (UE) n° 100/2012
Versionacte d'origine du 03/02/2012 (CELEX 32012R0100)
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