(3) Lamna nasus fait l'objet de mesures de conservation et de gestion dans l'Union, notamment celles prévues au règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE. Afin de favoriser la coopération internationale en ce qui concerne le contrôle du commerce des spécimens de l'espèce Lamna nasus, la Commission entend proposer que les États membres inscrivent cette espèce à l'annexe III de la Convention. Il convient dès lors d'inscrire Lamna nasus à l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) no 338/97, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'inscription à l'annexe III de la Convention.
Règlement (UE) n° 101/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 101/2012
RattachementRèglement (UE) n° 101/2012
Versionacte d'origine du 06/02/2012 (CELEX 32012R0101)
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