(8) Afin d'établir une distinction entre les spécimens sauvages et les spécimens reproduits artificiellement de Tillandsia xerographica, il convient que cette espèce, qui est d'ores et déjà inscrite à l'annexe B, soit accompagnée d'une annotation précisant que le commerce des spécimens reproduits artificiellement n'est autorisé que pour les spécimens présentant certaines caractéristiques morphologiques identifiables (cataphylles).
Règlement (UE) n° 101/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 101/2012
RattachementRèglement (UE) n° 101/2012
Versionacte d'origine du 06/02/2012 (CELEX 32012R0101)
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