Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un dispositif métallique en forme de disque, d'un diamètre d'environ 8 cm et d'une épaisseur de 2 cm (appelé «dispositif rotatif d’inclinaison de siège»).
Le dispositif présente une surface inégale pourvue d’un trou central pour l’axe et comprend les éléments suivants:
— une plaque de guidage,
— un ressort spirale,
— une came à charnière,
— une came coulissante,
— deux cliquets coulissants,
— un encliquetage et
— une plaque annulaire.
Il constitue un des éléments des mécanismes d’inclinaison des sièges de véhicules automobiles.
Le dispositif est utilisé pour ajuster l'angle du dossier du siège en fonction des besoins du conducteur ou des passagers et contribue à la résistance du siège.
Voir le schéma.
| 94019080 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9401, 940190 et 94019080.
Compte tenu de ses caractéristiques, à savoir sa construction mécanique précise comprenant différents éléments, le dispositif est spécialement conçu pour être une partie essentielle d’un mécanisme d’inclinaison de siège de véhicule automobile. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8302 en tant que garnitures, ferrures ou articles similaires en métal est exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8302, premier paragraphe).
En conséquence, le dispositif est considéré comme un élément du mécanisme d’inclinaison d’un siège de véhicule automobile.
Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 94019080 comme autres parties de sièges des types utilisés pour véhicules automobiles.