Règlement (UE) n° 125/2012 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 125/2012EUR-Lex →

(13) La recommandation de l’Agence européenne des produits chimiques du 17 décembre 2010 indique différentes dates limites pour l’introduction des demandes concernant les substances figurant à l’annexe du présent règlement. Il convient de fixer ces dates en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il y a également lieu de tenir compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).