(14) Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006, la date limite pour l’introduction des demandes doit être fixée de manière à ce qu’elle précède d’au moins dix-huit mois la date d’expiration.
Règlement (UE) n° 125/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
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