Règlement (UE) n° 125/2012 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 125/2012EUR-Lex →

(15) Le phtalate de diisobutyle est une substance alternative au phtalate de dibutyle qui est déjà inclus dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Pour éviter une substitution potentielle entre ces deux substances, la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de diisobutyle devrait être aussi proche que possible de la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de dibutyle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).