(15) Le phtalate de diisobutyle est une substance alternative au phtalate de dibutyle qui est déjà inclus dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Pour éviter une substitution potentielle entre ces deux substances, la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de diisobutyle devrait être aussi proche que possible de la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de dibutyle.
Règlement (UE) n° 125/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
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