Règlement (UE) n° 125/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 125/2012EUR-Lex →

(5) Le chromate de plomb répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).