Règlement (UE) n° 125/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 125/2012
RattachementRèglement (UE) n° 125/2012
Versionacte d'origine du 14/02/2012 (CELEX 32012R0125)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 125/2012EUR-Lex →

(7) Le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).