(2) Les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire au titre de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) qui sont titulaires d’un visa valide délivré par un État membre, le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon ou qui sont titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre, l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Il convient de préciser que cette exemption s’applique également aux titulaires de visas ou de titres de séjour valides délivrés par les États membres qui n’ont pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 810/2009 et par les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen.
Règlement (UE) n° 154/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 154/2012
RattachementRèglement (UE) n° 154/2012
Versionacte d'origine du 15/02/2012 (CELEX 32012R0154)
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