(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 154/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 154/2012
RattachementRèglement (UE) n° 154/2012
Versionacte d'origine du 15/02/2012 (CELEX 32012R0154)
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