Règlement (UE) n° 154/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 154/2012
RattachementRèglement (UE) n° 154/2012
Versionacte d'origine du 15/02/2012 (CELEX 32012R0154)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 154/2012EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).