Versionacte d'origine du 24/02/2012 (CELEX 32012R0165)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 165/2012EUR-Lex →
(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, une modification devant être considérée comme mineure, au sens de l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, ne peut pas:
a) concerner les caractéristiques essentielles du produit;
b) modifier le lien;
c) inclure un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;
d) influer sur l’aire géographique délimitée;
e) entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou des matières premières.
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