Règlement (UE) n° 200/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02012R0200-20190310, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 200/2012
IntituléObjectif de l’Union
RattachementRèglement (UE) n° 200/2012
VersionConsolidée au 10/03/2019 (CELEX 02012R0200-20190310)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 200/2012EUR-Lex →

1. L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 consiste, pour ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair («l’objectif de l’Union»), en une réduction du pourcentage annuel maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

En ce qui concerne les souches monophasiques de Salmonella typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2. Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0200-20190310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).