Règlement (UE) n° 200/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 200/2012
RattachementRèglement (UE) n° 200/2012
Versionacte d'origine du 08/03/2012 (CELEX 32012R0200)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 200/2012EUR-Lex →

(2) L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que des objectifs de l’Union doivent être fixés pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poulets de chair. Cette réduction est essentielle pour garantir que les critères applicables aux salmonelles dans les viandes fraîches de poulets de chair, énoncés à l’annexe II, point E, dudit règlement et à l’annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, peuvent être remplis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).