(3) Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, l’objectif de l’Union doit contenir l’expression numérique du pourcentage maximal d’unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d’unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l’objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l’objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.
Règlement (UE) n° 200/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 200/2012
RattachementRèglement (UE) n° 200/2012
Versionacte d'origine du 08/03/2012 (CELEX 32012R0200)
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