(4) Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément aux exigences existantes de l’Union, notamment des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil, et notamment de son article 5.
Règlement (UE) n° 200/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 200/2012
RattachementRèglement (UE) n° 200/2012
Versionacte d'origine du 08/03/2012 (CELEX 32012R0200)
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