Règlement (UE) n° 200/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 200/2012
RattachementRèglement (UE) n° 200/2012
Versionacte d'origine du 08/03/2012 (CELEX 32012R0200)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 200/2012EUR-Lex →

(5) L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005, fixe l’objectif de réduction du pourcentage maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs pour ces deux sérotypes de salmonelles en prévoyant que ce pourcentage doit être limité à une valeur inférieure ou égale à 1 % le 31 décembre 2011 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).