1. Les exigences d'écoconception relatives aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont définies à l'annexe I.
2. Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:
À partir du 1er janvier 2013:
les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2) a).
À partir du 1er janvier 2013:
a) les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2 b) et points 3 a), 3 b) et 3 c);
b) les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, points 3 a), 3 b) et 3 d);
c) les ventilateurs de confort répondent aux exigences fixées à l'annexe I, points 3 a), 3 b) et 3 e);
À partir du 1er janvier 2014:
a) les climatiseurs répondent aux exigences d'écoconception fixées à l'annexe I, point 2 c);
b) les climatiseurs à simple et à double conduit répondent aux exigences fixées à l'annexe I, point 2 d).
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe II.