(12) L'efficacité énergétique des produits relevant du présent règlement devrait être améliorée par le recours à des technologies existantes rentables ne faisant pas l’objet de droits exclusifs et susceptibles de faire baisser les coûts cumulés d'achat et de fonctionnement de ces produits.
Règlement (UE) n° 206/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 206/2012
RattachementRèglement (UE) n° 206/2012
Versionacte d'origine du 06/03/2012 (CELEX 32012R0206)
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