(14) Il convient d'introduire les exigences d'écoconception par étapes pour laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception de leurs produits relevant du présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à ne pas affecter les fonctionnalités des équipements présents sur le marché et à tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) n° 206/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 206/2012
RattachementRèglement (UE) n° 206/2012
Versionacte d'origine du 06/03/2012 (CELEX 32012R0206)
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