Règlement (UE) n° 206/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 206/2012
RattachementRèglement (UE) n° 206/2012
Versionacte d'origine du 06/03/2012 (CELEX 32012R0206)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 206/2012EUR-Lex →

(2) L'article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, notamment pour les produits qui font partie des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).