Règlement (UE) n° 206/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 206/2012
RattachementRèglement (UE) n° 206/2012
Versionacte d'origine du 06/03/2012 (CELEX 32012R0206)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 206/2012EUR-Lex →

(8) Étant donné que les réfrigérants sont visés dans le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, le présent règlement ne fixe aucune exigence spécifique les concernant. Toutefois, une compensation est prévue au titre des exigences d'écoconception afin d'inciter les acteurs du marché à utiliser des réfrigérants moins nocifs pour l'environnement. La compensation aura pour effet d’alléger les exigences minimales d'efficacité énergétique pour les appareils fonctionnant à base de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).