L’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée comme suit:
1) La partie ci-dessous est insérée après le titre de l’annexe II:
«DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) “lot”, une quantité identifiable d’aliments pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;
b) “produits dérivés d’huiles végétales”, tout produit qui est élaboré à partir d’huiles végétales brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autres que l’huile raffinée;
c) “mélange de graisses”, le mélange d’huiles brutes, d’huiles raffinées, de graisses animales, d’huiles récupérées auprès de l’industrie alimentaire et/ou de produits dérivés, afin de produire une huile ou graisse mélangée, à l’exception unique de l’entreposage de lots successifs.»
2) Le point ci-dessous est ajouté dans la partie «Installations et équipements»:
«10. Les établissements qui réalisent au moins l’une des activités suivantes en vue de commercialiser des produits destinés aux aliments pour animaux sont tenus de solliciter l’agrément prévu à l’article 10, paragraphe 3:
a) transformation d’huiles végétales brutes, à l’exception de celles qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004;
b) fabrication d’acides gras par transformation oléochimique;
c) fabrication de biodiesel;
d) mélange de graisses»
3) Les points ci-dessous sont ajoutés dans la partie «PRODUCTION»:
«7. Les établissements de mélange de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux conservent tout produit destiné aux aliments pour animaux en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences:
— du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;
— de l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil.
8. L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si le producteur déclare qu’un certain lot de produits n’est pas destiné à des aliments pour animaux ou à des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne de production.
4) La partie ci-dessous est insérée après la partie «CONTRÔLE DE LA QUALITÉ»:
«SURVEILLANCE DE LA DIOXINE
1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.
2. En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au point 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes:
a) établissements de transformation d’huiles végétales brutes:
i) 100 % des lots d’huile de coco brute sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
ii) 100 % des lots de produits dérivés d’huiles végétales destinés aux aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
b) producteurs de graisse animale:
une analyse représentative pour 2 000 tonnes de graisses animales et de produits dérivés de catégorie 3, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil;
c) exploitants d’huile de poisson:
i) 100 % des lots d’huile de poisson sont analysés si l’huile est fabriquée:
— à partir de produits dérivés d’huile de poisson brute autre qu’une huile de poisson raffinée,
— dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,
— à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément UE,
— à base de merlan bleu ou de menhaden.
Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes d’huile de poisson;
ii) 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson brute autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
iii) une analyse représentative est réalisée par tranche de 2 000 tonnes d’huile de poisson non visée au point i);
iv) les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes HACCP, en conformité avec l’article 6;
d) secteur de l’oléochimie et du biodiesel:
i) 100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que des produits dérivés d’huiles végétales sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
ii) 100 % des lots de produits dérivés, issus de la transformation des produits visés à au point i), sauf glycérol, lécithine et gommes, sont analysés;
e) établissements de mélange de graisses:
i) 100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
ou
ii) 100 % des lots de graisses mélangées destinées à être utilisées dans des aliments pour animaux sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit.
Dans le cadre de son évaluation de risque, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit;
f) producteurs d’aliments composés pour animaux producteurs de denrées alimentaires autres que ceux mentionnés au point e):
i) 100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;
ii) une fréquence d’échantillonnage de 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés au point i).
3. S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au point 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
4. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale prouve qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot, tel que visé au point 2, qui entrent dans son exploitation ont déjà été analysés au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, ou sont conformes aux exigences du point 2, b), ou du point 2, c), iii), l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot et procède à l’analyse conformément aux principes généraux HACCP, dans le respect des dispositions de l’article 6.
5. Toute livraison de produits visée au point 2, d), i), au point 2, e), i) ou au point 2, f), i), est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits ou toutes leurs composantes ont été analysés ou sont conformes aux exigences du point 2, b), ou du point 2, c), iii).
6. Si l’ensemble des lots de produits entrants mentionnés au point 2, d), i), au point 2, e), i), ou au point 2, f), i), qui sont intégrés dans un processus de production ont été analysés conformément aux exigences du présent règlement ou s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit final et procède à l’analyse conformément au système HACCP, dans le respect des dispositions de l’article 6.
7. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au point 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à l’annexe I, section V, points 1 et 2, de la directive 2002/32/CE seraient dépassés.
Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi de réaliser une analyse, il donne instruction audit laboratoire de rendre compte à son autorité compétente, qui informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’exploitant du secteur de l’alimentation animale.
Si les exploitants du secteur de l’alimentation animale font appel à un laboratoire situé dans un pays tiers, ils en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis. Des éléments de preuve doivent être fournis attestant que le laboratoire réalise l’analyse conformément au règlement (CE) no 152/2009.
8. Les exigences relatives aux contrôles de la dioxine sont réexaminées le 16 mars 2014 au plus tard.
5) Le point ci-dessous est ajouté dans la partie «ENTREPOSAGE et TRANSPORT»:
«7. Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences:
— du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004, et
— de l’annexe I de la directive 2002/32/CE.
En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont convenablement nettoyés, de façon de faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences:
— du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004, et
— de l’annexe I de la directive 2002/32/CE.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences dudit règlement.»