(4) Les contrôles officiels, de même que les contrôles menés par les exploitants du secteur de l’alimentation animale, ont montré que certaines huiles et graisses ainsi que leurs produits dérivés qui ne sont pas destinés aux aliments pour animaux ont été utilisés comme matières premières dans de tels aliments, ce qui a entraîné un dépassement des plafonds de teneur en dioxine autorisés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. De ce fait, des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été élaborées à partir d’animaux nourris avec des aliments contaminés sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. En outre, il est possible que des pertes financières soient occasionnées par le retrait du marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été contaminés.
Règlement (UE) n° 225/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 225/2012
RattachementRèglement (UE) n° 225/2012
Versionacte d'origine du 15/03/2012 (CELEX 32012R0225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.