(5) Afin d’améliorer l’hygiène alimentaire et sans porter atteinte à la compétence des États membres telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, les établissements qui continuent à transformer des huiles végétales brutes, à élaborer des produits dérivés d’huiles d’origine végétale et à mélanger des graisses doivent être soumis à une procédure d’agrément conforme à ce règlement, si les produits en question sont destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux.
Règlement (UE) n° 225/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 225/2012
RattachementRèglement (UE) n° 225/2012
Versionacte d'origine du 15/03/2012 (CELEX 32012R0225)
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