Règlement (UE) n° 225/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 225/2012
RattachementRèglement (UE) n° 225/2012
Versionacte d'origine du 15/03/2012 (CELEX 32012R0225)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 225/2012EUR-Lex →

(7) Une surveillance renforcée des teneurs en dioxine faciliterait la détection des cas de non-conformité et la mise en œuvre des dispositions relatives aux aliments pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent être tenus de contrôler la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine des graisses, des huiles et des produits dérivés, afin de réduire le risque d’introduction de produits contaminés dans la chaîne alimentaire et, partant, de favoriser la mise en œuvre de la stratégie visant à limiter l’exposition des citoyens de l’Union européenne à la dioxine. L’établissement du plan de suivi doit être basé sur le risque de contamination par la dioxine. La responsabilité de la commercialisation d’aliments pour animaux sûrs incombe aux exploitants du secteur de l’alimentation animale. Il leur appartient par conséquent de supporter pleinement les coûts d’analyse. Les dispositions détaillées en matière de prélèvement et d’analyse qui ne figurent pas dans le présent règlement restent de la compétence des États membres. Par ailleurs, les États membres sont encouragés à mettre l’accent sur les contrôles des exploitants du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas soumis à la surveillance des teneurs en dioxine, mais qui obtiennent les produits susmentionnés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).