Règlement (UE) n° 225/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 225/2012
RattachementRèglement (UE) n° 225/2012
Versionacte d'origine du 15/03/2012 (CELEX 32012R0225)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 225/2012EUR-Lex →

(8) Le système obligatoire de surveillance des risques ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, de se conformer aux exigences de la législation européenne en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Il convient d’intégrer cet aspect dans les bonnes pratiques d’hygiène et dans le système HACCP. L’autorité compétente doit s’assurer du respect de ces éléments dans le cadre de l’agrément de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale. L’examen régulier que fait l’exploitant de sa propre analyse de risque doit prendre en considération les résultats de la surveillance des teneurs en dioxine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).