(9) Il convient de faire obligation aux laboratoires qui analysent les teneurs en dioxine de communiquer les résultats dépassant les plafonds autorisés par la directive 2002/32/CE non seulement à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, mais aussi à l’autorité compétente, dans un souci de transparence. Cette obligation ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, d’informer l’autorité compétente.
Règlement (UE) n° 225/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 225/2012
RattachementRèglement (UE) n° 225/2012
Versionacte d'origine du 15/03/2012 (CELEX 32012R0225)
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