(22) Les dispositions relatives aux quantités maximales d’aluminium dans le phosphate dicalcique [E 341 (ii)], le phosphate tricalcique [E 341 (iii)] et le dihydrogéno-diphosphate de calcium [E 450 (vii)] ne devraient pas entraîner de perturbations sur le marché, causées par un éventuel approvisionnement insuffisant.
Règlement (UE) n° 231/2012 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 231/2012
RattachementRèglement (UE) n° 231/2012
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012R0231)
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