Règlement (UE) n° 231/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 231/2012
RattachementRèglement (UE) n° 231/2012
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012R0231)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 231/2012EUR-Lex →

(7) Il convient d’adapter les critères de pureté spécifiques en réduisant, s’il y a lieu, les limites maximales applicables actuellement aux différents métaux lourds concernés et lorsque les limites fixées par le CMEAA sont inférieures aux limites actuellement en vigueur. Dans cette perspective, il convient de réduire les limites maximales applicables au contaminant méthyl-4-imidazole dans le caramel ammoniacal (E 150c), aux cendres sulfatées dans le β-carotène [E 160 a (i)] et aux sels de magnésium et sels alcalins dans le carbonate de calcium (E 170). Il n’y a lieu de déroger à ce qui précède que pour les additifs citrate trisodique [E 331 (iii)] (teneur en plomb), carraghénanes (E 407) et algue Euchema transformée (E 407a) (teneur en cadmium), pour lesquelles les fabricants ont déclaré qu’il serait techniquement impossible d’appliquer des limites plus strictes fixées par l’Union, s’alignant sur les limites fixées par le CMEAA. La part dans l’apport total de ces deux contaminants (plomb et cadmium) dans ces trois additifs alimentaires n’est pas considérée comme significative. En revanche, pour les phosphates (E 338 – E 341 et E 450 – E 452), il convient de définir de nouvelles valeurs nettement inférieures, par rapport à celles fixées par le CMEAA, en raison d’évolutions dans les procédés de fabrication, compte tenu des récentes recommandations de l’Autorité en vue de réduire l’apport en arsenic, notamment sous la forme inorganique. Pour des raisons de sécurité, il convient en outre d’introduire une nouvelle disposition relative à l’arsenic pour l’acide glutamique (E 620). Dans l’ensemble, ces adaptations sont bénéfiques pour le consommateur puisqu’elles renforcent les limites maximales pour les métaux lourds et ce, dans la plupart des additifs alimentaires. Il convient d’inclure dans les spécifications des informations détaillées sur le processus de production ou les matières premières d’un additif alimentaire afin de faciliter toute décision ultérieure au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).