Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R0236-20240116, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
IntituléExemption lorsque la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — EXEMPTIONS
  1. Règlement (UE) n° 236/2012
  2. CHAPITRE IV — EXEMPTIONS
VersionConsolidée au 16/01/2024 (CELEX 02012R0236-20240116)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

1. Les articles 5, 6, 12 et 15 ne s’appliquent pas aux actions d’une société qui sont admises à la négociation sur une plate-forme située dans l’Union lorsque la plate-forme principale de négociation de ces actions se situe dans un pays tiers.

2. L’autorité compétente pertinente pour les actions d’une société qui sont négociées sur une plate-forme située dans l’Union et sur une plate-forme située dans un pays tiers détermine, au moins une fois tous les deux ans, si la plate-forme principale de négociation de ces actions se situe dans un pays tiers.

L’autorité compétente pertinente notifie à l’AEMF les actions dont elle considère que la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers.

Tous les deux ans, l’AEMF publie la liste des actions dont la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers. La validité de cette liste est de deux ans.

3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul du volume d’échanges, pour déterminer la plate-forme principale de négociation d’une action.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution fixant:

a) la date à laquelle et la période pour laquelle tout calcul de détermination de la plate-forme principale de négociation d’une action doit être effectué;

b) la date à laquelle l’autorité compétente pertinente notifie à l’AEMF les actions dont la principale plate-forme de négociation se situe dans un pays tiers;

c) la date à partir de laquelle la liste doit être effective, après sa publication par l’AEMF.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0236-20240116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).