Version consolidée au 16/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R0236-20240116, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
IntituléNotification et publication d’informations dans des circonstances exceptionnelles
RattachementSECTION 1 — Pouvoirs des autorités compétentes
Règlement (UE) n° 236/2012
CHAPITRE V — POUVOIRS D'INTERVENTION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DE L’AEMF
SECTION 1 — Pouvoirs des autorités compétentes
VersionConsolidée au 16/01/2024 (CELEX 02012R0236-20240116)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →
1. Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut exiger des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes sur un instrument financier spécifique ou une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles lui notifient ou qu’elles publient les détails de ces positions lorsque celles-ci franchissent à la hausse ou à la baisse un seuil de notification fixé par l’autorité compétente et lorsque:
a) des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
b) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas, sur l’efficacité des marchés financiers, un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux instruments financiers soumis à l’obligation de transparence en vertu des articles 5 à 8. Une mesure visée au paragraphe 1 peut s’appliquer dans des circonstances ou être soumise à des exceptions précisées par l’autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.