1. Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs de l’une quelconque des manières suivantes:
a) directement;
b) en collaboration avec d’autres autorités; ou
c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.
2. Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, ont le pouvoir:
a) d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou en faire une copie;
b) d’exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations;
c) de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
d) de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
e) d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement;
f) de demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs.
3. Les autorités compétentes sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d’échange sur risque de crédit qu’elle fournisse:
a) une explication quant à l’objet de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre; et
b) les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.