Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R0236-20240116, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE VII — ACTES DÉLÉGUÉS
  1. Règlement (UE) n° 236/2012
  2. CHAPITRE VII — ACTES DÉLÉGUÉS
VersionConsolidée au 16/01/2024 (CELEX 02012R0236-20240116)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 7, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 5, et de l’article 30 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0236-20240116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).