(1) Au plus fort de la crise financière, en septembre 2008, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités de surveillance de pays tiers tels que les États-Unis d’Amérique et le Japon ont adopté des mesures d’urgence pour limiter ou interdire la vente à découvert de certaines valeurs mobilières ou de l’ensemble d’entre elles. Lesdites autorités craignaient que, dans un contexte de grande instabilité financière, la vente à découvert n’aggrave la spirale à la baisse du prix des actions, notamment dans les établissements financiers, au point de pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques systémiques. Les mesures adoptées par les États membres divergeaient, car l’Union n’a pas de cadre de réglementation commun particulier concernant les questions de vente à découvert.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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