Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

(10) Afin d’obtenir un régime de transparence exhaustif et efficace, il est important que les obligations de notification s’appliquent non seulement aux positions courtes découlant de la négociation d’actions ou de titres de la dette souveraine sur des plates-formes de négociation, mais aussi aux positions courtes résultant d’opérations effectuées en dehors de ces plates-formes, et aux positions courtes nettes créées par l’utilisation de dérivés comme des contrats d’options, contrats à terme standardisé (futures), instruments liés à un indice, contrats financiers avec paiement d’un différentiel ou contrats permettant de miser un montant pour chaque mouvement d’un point du cours du sous-jacent (spread bets), portant sur des actions ou sur des titres de la dette souveraine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).