(11) Pour être utile aux autorités de régulation et aux marchés, tout régime de transparence devrait fournir des informations complètes et exactes sur les positions d’une personne physique ou morale. Plus précisément, les informations fournies à l’autorité de régulation ou au marché devraient tenir compte aussi bien des positions longues que des positions courtes, de manière à fournir des informations utiles quant à la position courte nette détenue par la personne physique ou morale sur des actions, des titres de la dette souveraine et des contrats d’échanges sur risque de crédit.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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